Publié dans Politique

Député Herilaza Imbiki - « Ni la Constitution ni la loi ne déterminent la durée de l’intérimaire gouvernemental »

Publié le vendredi, 16 août 2024

Le retard de la nomination du nouveau Gouvernement est source de supputations et de fantasmes inimaginables. Le juriste Herilaza Imbiki, ancien ministre de la Justice et actuellement député de Madagascar élu à Sainte-Marie, apporte des précisions nécessaires à la notion d’intérim qui tend à perdurer aujourd’hui au pays.
Rappel : le dernier Gouvernement a démissionné à la suite de la proclamation officielle du résultat des législatives du 29 mai. La mise en place de son successeur tarde à venir. « A lire la Constitution de la République, celle-ci est muette sur le principe de fonctionnement d’un gouvernement démissionnaire. La Constitution et la loi malagasy ne déterminent pas non plus ce que c’est l’expédition des affaires courantes », dit le juriste-parlementaire.

Se référant au droit constitutionnel comparé, il rappelle que la Constitution de la Cinquième République française aussi est muette sur le fonctionnement d’un gouvernement intérimaire.
« C’était la Constitution de la Quatrième République française qui l’avait pris en compte », souligne-t-il. Par contre, la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de justice administrative pour contrôler les actions de l’exécutif détermine l’expédition des affaires courantes.
Il échoit au Conseil d’Etat de regarder s’il y a excès ou abus de pouvoir du gouvernement démissionnaire qui assure l’intérimaire. « Le vide institutionnel est à bannir, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat français. Faire tourner le rouage du service public est impératif, ce qui caractérise l’expédition des affaires courantes ou les affaires normales de l’administration publique », rappelle le député Herilaza Imbiki.
De ce fait, le Président de la République peut toujours tenir des Conseils des ministres. « A nous en tenir au droit comparé, le gouvernement français est intérimaire depuis environ quatre mois. Pourtant, toutes les affaires publiques en France tournent normalement. De plus, la jurisprudence ne prescrit pas le délai de nomination du nouveau gouvernement », ajoute le président de la commission défense nationale à l’Assemblée nationale.
En réalité, ni la Constitution ni la loi n’exigent la période de nomination de la nouvelle équipe gouvernementale après la démission de son prédécesseur. Des raisons sociales ou politiques pourraient motiver le retard de la nouvelle nomination. « Le président peut toujours procéder à des nominations dans la limite de la nécessité impérieuse de l’expédition des affaires courantes », observe l’élu.
« Si, par exemple, le directeur général du Trésor (DGT), pour une raison ou une autre, se trouve dans l’incapacité de remplir ses fonctions, le Conseil des ministres avec une équipe intérimaire peut désigner son remplaçant car nous savons tous très bien que seule la signature du DGT est valable pour le décaissement de l’argent public. La prise de décision vise donc à ce moment-là l’intérêt général et non à connotation politique », illustre-t-il son propos.
Le même principe s’applique à la gestion des urgences qui est englobée dans la gestion des affaires courantes. Si jamais une catastrophe naturelle ou un état de guerre ou une atteinte grave à l’ordre public se déclarent, il doit y avoir des exceptions en matière des affaires courantes. On connaît le principe. Les exceptions existent même si les actions du gouvernement intérimaire sont limitées.
Le cas de Madagascar suscite quand même des interrogations. Il y a lieu de s’y pencher de plus près. Beaucoup de tâches qui attendent une exécution sont en veilleuse. La longue attente pourrait alors affecter les motivations à la longue. L’état d’esprit d’un ministre intérimaire pourrait être différent de celui d’un autre nommé.
C’est tout à fait naturel si tel est le cas. Le ministre intérimaire ignore jusqu’à quel moment il est à son poste. De la sorte, il hésite à prendre des mesures s’il désire, par exemple, insuffler des réformes ou introduire des projets de loi, ce qui ne fait plus partie des affaires courantes normalement.
Le silence constitutionnel sur la période de nomination du nouveau Gouvernement est curieux. Le juriste Herilaza Imbiki s’en tient toujours au droit comparé pour étayer sa thèse en rappelant l’expérience de la France lors de la Deuxième Guerre où l’ancienne puissance coloniale avait durant trois ans (1942-1945) un gouvernement intérimaire et un autre gouvernement parallèle de la France Libre.
C’était une situation hors de contrôle, d’où la non inscription du délai de nomination du nouveau gouvernement dans la Constitution. Puisque la juridiction malagasy s’inspire de la tradition romano-germanique, Madagascar a tendance à tirer des leçons des expériences françaises.
La fixation du délai de nomination pourrait aussi obliger à une réforme constitutionnelle à répétition. Tout simplement parce que la situation juridique et politique est infiniment évolutive. Il est ainsi opportun de laisser des ouvertures dans la Loi fondamentale pour éviter le changement fréquent de Constitution. Pour les pays comme les Etats-Unis, seuls des événements majeurs ont justifié l’amendement de leurs Constitutions.
M.R.

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